Définition de la divagation du chien et du chat

Pour le chat : lorsqu’un animal non identifié est trouvé à plus de 200 mètres des habitations, ou trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître, et qu’il n’est pas sous la surveillance immédiate de ce dernier. Également, tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

 

Pour le chien : lorsque ce dernier est en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau ; qu’il n’est plus sous la surveillance de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ; qu’il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse, et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

 

Promenade et non chasse. Avoir un chien sous contrôle

 

Au titre de la police de la chasse, le maître n’est pas en infraction lorsque son chien est à moins de 100 mètres de lui et reste sous son contrôle, sauf s’il est avéré que le chien quête le gibier avec sa bienveillance. Dans ce cas, il s’agira d’un acte de chasse et donc d’une chasse sur autrui, voire d’une chasse hors période de chasse. Des arrêtés municipaux peuvent réglementer de manière plus stricte la circulation des chiens dans une commune (en exigeant, notamment, le port de la laisse et d’une muselière). Des prescriptions complémentaires sont applicables aux chiens dits « dangereux » (1re et 2ᵉ catégories) au titre du CRPM(1).

 

Allées forestières. Des promenades sans laisse très encadrées

 

À des fins de protection et de repeuplement du gibier, l’arrêté du 16 mars 1955 sur la divagation des chiens réglemente les promenades et interdit la divagation des chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs. Du 15 avril au 30 juin, dans les bois et forêts, la promenade des chiens non tenus en laisse est interdite en dehors des allées forestières. Dans cette période, il est donc possible sur les allées forestières de promener son chien sans laisse, sous réserve qu’il reste sous contrôle.

 

L’excuse absolutoire – Suite à une action de chasse autorisée

 

Selon la loi, à la fin de l’action de chasse, le fait de récupérer ses chiens perdus (2) sur autrui n’est pas considéré comme une infraction. Ainsi, le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsqu’ils sont à la suite d’un gibier qui a été lancé sur la propriété de leur maître, n’est pas une infraction, mais peut, s’il y a lieu, donner lieu à une action civile en cas de dommages(3). À ce titre, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 17 juin 1921, que cette situation, cesse d’être une infraction de chasse si le prévenu justifie qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher la chasse de se poursuivre sur le terrain d’autrui. Ainsi, l’excuse absolutoire (qui permet d’absoudre sa peine) ne peut pas être invoquée par le maître des chiens courants qui n’apporte pas la preuve qu’il a essayé de rompre les chiens partis à la quête de gibier sur le territoire d’autrui, ni prouvé qu’il lui aurait été impossible de le faire (4).

 

Que doit faire le maire ?

 

Le maire est habilité à intervenir pour mettre fin à la divagation des chiens et des chats (5). Il doit prendre « toutes les dispositions pour empêcher la divagation des chiens et des chats », y compris leur saisie et leur conduite à la fourrière. En cas d’insuffisance des mesures prises, et de dommages causés, la responsabilité de la commune peut être engagée(6). Si vous observez des animaux errants, vous devez informer sans délai la mairie. Leur capture est généralement confiée à des sociétés spécialisées chargées des activités de fourrière municipale (voire des cabinets vétérinaires pour les captures en dehors des jours et heures ouvrés de la semaine), dont les coordonnées sont affichées en mairie. En application de l’article L 211-24 du CRPM, chaque commune doit disposer d’une fourrière ou passer une convention avec une commune voisine. Selon l’article L 211-22 du même code, les propriétaires, locataires et métayers peuvent saisir eux-mêmes les chiens et les chats errants se trouvant sur leur territoire, afin de les confier à la fourrière municipale.

 

Le coût des infractions

 

750 € d’amende maxi si vous laissez divaguer vos animaux en méconnaissance des arrêtés réglementant l’emploi et la divagation des chiens. Cela est puni de cette amende pour les contraventions de 4ᵉ classe, relevable par la voie de l’amende forfaitaire (soit 135 €) (art. R. 428-6 C. Env.).

 

150 € d’amende maxi si le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes le laisse divaguer. Cela est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ᵉ classe (art. R. 622-2 CP).

 

450 € d’amende maxi dans le cas où cette divagation conduirait à la mort ou à des blessures d’autres animaux domestiques provoquées par la divagation d’un animal dangereux. Cela est puni d’une contravention de 3ᵉ classe (art. R. 653-1 CP).

 

150 € d’amende maxi si vous laissez divaguer un animal sur les routes. Cela est passible d’une contravention de 2ᵉ classe. Au regard des articles R.412-44 à R. 412-50 du code de la route, tout animal doit avoir un conducteur

 

Pour en savoir plus :

 

Au titre de son pouvoir de police générale, qu’il détient en vertu des articles L 2212-1 et L 2212-2 du CGCT, il est habilité à intervenir pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Au titre de ses pouvoirs de police spéciale, l’article L. 211-22 du CRPM précise que les maires peuvent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et chats.